Article 42 du Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R330-2 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Les ministres et les préfets désignent pour les services placés sous leur autorité une personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.
Sont également tenus de désigner une personne responsable :
1° Les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse ;
2° Les établissements publics nationaux et locaux qui emploient au moins deux cents agents ;
3° Les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de dix mille habitants ou plus ;
4° Les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public qui emploient au moins deux cents agents.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires6


M. Christophe Premat · Questions parlementaires · 6 septembre 2016

En 2005, l'introduction de l'article 24 de la loi du 17 juillet 1978 prévoyant la désignation de personnes responsables de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est mise en œuvre. Les bases du réseau des personnes responsables (PRADA) sont posées par les dispositions du titre IV (articles 42 à 44) du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, ainsi que les articles L. 124-3 et R. 124-2 du code de l'environnement.

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M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 28 juin 2011

Seules les saisines de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) sont comptabilisées par la direction des affaires juridiques du ministère, au sein de laquelle une personne est nommément désignée pour instruire et suivre l'ensemble des saisines de la CADA, conformément à l'article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978 précitée.

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M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 28 juin 2011

Seules les saisines de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) sont comptabilisées par la direction des affaires juridiques du ministère, au sein de laquelle une personne est nommément désignée pour instruire et suivre l'ensemble des saisines de la CADA, conformément à l'article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978 précitée.

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Décisions3


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 15NC02169, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le responsable du traitement des données mentionnées dans le fichier Eurodac est, en application des dispositions combinées des articles 2 et 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 et de l'article 2 de la directive 95/46/CE, auquel renvoie l'article 2 dudit règlement, la personne physique ou morale, l'autorité publique, […] qu'en outre, et en tout état de cause, les dispositions alors applicables des articles 42 et 43 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, […]

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  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Restrictions apportées au séjour·
  • Assignation à résidence·
  • Séjour des étrangers·
  • Règles applicables·
  • Étrangers·
  • Asile·
  • Hongrie·
  • Etats membres·
  • Responsable du traitement

2CADA, Avis du 27 novembre 2014, Mairie de Benquet, n° 20144176

[…] Elle précise toutefois, à toutes fins utiles, qu'en application du 1° de l'article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, l'obligation de désigner une personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques s'impose aux seules communes de dix mille habitants ou plus, ce qui n'est pas le cas de la commune de Benquet dont le nombre d'habitants est inférieur à ce seuil.

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  • Vie publique·
  • Vie locale·
  • Commission·
  • Conseil municipal·
  • Document administratif·
  • Communication·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Droit d'accès·
  • Avis favorable

3CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2016, 15NC02175, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le responsable du traitement des données mentionnées dans le fichier Eurodac est, en application des dispositions combinées des articles 2 et 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 et de l'article 2 de la directive 95/46/CE, auquel renvoie l'article 2 dudit règlement, la personne physique ou morale, l'autorité publique, […] qu'en outre, et en tout état de cause, les dispositions alors applicables des articles 42 et 43 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, […]

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  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Restrictions apportées au séjour·
  • Assignation à résidence·
  • Séjour des étrangers·
  • Règles applicables·
  • Étrangers·
  • Asile·
  • Hongrie·
  • Etats membres·
  • Responsable du traitement
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