Article 44 du Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R330-4 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

La personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est chargée, en cette qualité, de :
1° Réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ;
2° Assurer la liaison entre l'autorité auprès de laquelle elle est désignée et la commission d'accès aux documents administratifs.
Elle peut être également chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques qu'elle présente à l'autorité qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la commission d'accès aux documents administratifs.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


M. Christophe Premat · Questions parlementaires · 6 septembre 2016

En 2005, l'introduction de l'article 24 de la loi du 17 juillet 1978 prévoyant la désignation de personnes responsables de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est mise en œuvre. Les bases du réseau des personnes responsables (PRADA) sont posées par les dispositions du titre IV (articles 42 à 44) du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, ainsi que les articles L. 124-3 et R. 124-2 du code de l'environnement.

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 12 juillet 2013, n° 1001958
Annulation

[…] . la commune de l'Union n'a pas désigné une personne responsable de l'accès aux documents administratifs en violation de l'article 44 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, sa demande n'ayant pas donné lieu à l'accusé de réception prévu à l'article 19 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

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