Décret n°2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'Office national des forêts.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2005
Dernière modification : 20 décembre 2013

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Décisions73


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 avril 2009, n° 0700781N

Rejet — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2007, présenté par M. X qui conclut à l'annulation de la modulation négative de son régime indemnitaire pour l'année 2006 et soutient que l'article 6 du décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 prévoit que la modulation négative ne peut intervenir que sur la base d'un rapport transmis à l'agent ; qu'il n'a pas reçu un tel rapport ; que la procédure n'a pas été respectée ;

 

2Tribunal administratif de Bastia, 16 octobre 2008, n° 0800016

Rejet — 

[…] dont elle fait partie, bénéficient d'un logement de fonction, l'Office national des forêts a commis une rupture d'égalité dans le traitement des agents d'un même corps ; que l'article 9 du décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'Office national des forêts a exclu les ingénieurs du bénéfice de l'indemnité mensuelle de contrainte administrative ; qu'en lui versant un complément de prime au titre de l'année 2006, suite à sa réclamation, l'administration a reconnu le bien fondé de son droit ;

 

3Tribunal administratif de Besançon, 26 mai 2011, n° 1000782

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005, relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'Office national des forêts ; Vu l'arrêté du 30 décembre 2005 pris pour l'application du décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique,

Vu le code forestier ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4 bis ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat,
Article 1
Les personnels fonctionnaires en service à l'Office national des forêts peuvent bénéficier des primes et indemnités instituées par le présent décret dans les conditions définies ci-après.
Article 2
Une prime de grade et de sujétion d'emploi est attribuée aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Les montants individuels de la prime de grade et de sujétion d'emploi varient, d'une part, en fonction du corps et du grade de l'agent et, d'autre part, selon la manière de servir et les sujétions liées à l'emploi ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions.
Le montant de la prime de grade et de sujétion d'emploi attribué à chaque agent ne peut excéder le double du montant résultant de l'application du taux moyen arrêté par grade et emploi. Le nombre d'agents pouvant bénéficier de cette majoration ne peut excéder 10 % des personnels.
La prime de grade et de sujétion d'emploi est versée mensuellement.
Les taux moyens de la prime de grade et de sujétion d'emploi sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la fonction publique et de l'écologie sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts.
Article 3
Une prime spéciale et de résultats est attribuée aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret. Cette prime est définie selon un montant de base et un montant de référence.