Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
Article 1 du Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 12
Le passeport, le passeport de service et le passeport de mission mentionnent :
-le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, le sexe et, si l'intéressé le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
-la couleur des yeux, la taille ;
-la nationalité ;
-le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;
-la date de délivrance et la date d'expiration du document, ainsi que l'autorité qui l'a délivré ;
-le numéro du passeport.
Ils comportent également la signature manuscrite et l'image numérisée de leur titulaire.
Ils certifient l'identité de leur titulaire.
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cidTexte=JORFTEXT000000268015&categorieLien=cid">décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports. Pour procéder à l'établissement, à la délivrance, au renouvellement et à l'invalidation des cartes nationales d'identité mentionnées à l'article 7 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et des passeports mentionnés aux articles 1er et Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :
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C'est par décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports. Pour procéder à l'établissement, à la délivrance, au renouvellement et à l'invalidation des cartes nationales d'identité mentionnées à l'article 7 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et des passeports mentionnés aux articles 1er et Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :
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