Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
Article 1 du Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques.
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2005
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Version05/05/2008
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Version05/11/2017
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Le passeport électronique, le passeport électronique de service et le passeport électronique de mission mentionnent :
- le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, le sexe et, si l'intéressé le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
- la couleur des yeux, la taille ;
- la nationalité ;
- le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel il est domicilié ;
- la date de délivrance et la date d'expiration du document, ainsi que l'autorité qui l'a délivré ;
- le numéro du passeport.
Ils comportent également la signature manuscrite et l'image numérisée de leur titulaire.
Ils certifient l'identité de leur titulaire.
- le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, le sexe et, si l'intéressé le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
- la couleur des yeux, la taille ;
- la nationalité ;
- le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel il est domicilié ;
- la date de délivrance et la date d'expiration du document, ainsi que l'autorité qui l'a délivré ;
- le numéro du passeport.
Ils comportent également la signature manuscrite et l'image numérisée de leur titulaire.
Ils certifient l'identité de leur titulaire.
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Commentaires • 2
Thierry Vallat · 1er novembre 2016
cidTexte=JORFTEXT000000268015&categorieLien=cid">décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports. Pour procéder à l'établissement, à la délivrance, au renouvellement et à l'invalidation des cartes nationales d'identité mentionnées à l'article 7 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et des passeports mentionnés aux articles 1er et Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :
Lire la suite…Décision • 0
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C'est par décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports. Pour procéder à l'établissement, à la délivrance, au renouvellement et à l'invalidation des cartes nationales d'identité mentionnées à l'article 7 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et des passeports mentionnés aux articles 1er et Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :
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