Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
Article 17 du Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Le passeport de mission ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été délivré.
Le passeport de mission est restitué à l'autorité qui l'a délivré à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée.
Commentaires • 3
a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre. […] préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;
Lire la suite…L'article 4-1 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, modifié par le décret n° 2010-506 du 18 mai 2010, stipule qu'en cas de demande de renouvellement, […] le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui […] de la demande de cet ancien titre ;
- ou de son passeport, passeport de service ou passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ; […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Considérant que l'article 5-1 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports dispose : « I.-En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du présent décret ; b) Ou de sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ; c) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : « I.- En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur (…) a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre . […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2014, n° 1404673
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 22 octobre 1955 modifié : « I.-En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre. […]
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a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien […] une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;
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