Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
Article 5-1 du Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2021
Modifié par : Décret n°2021-279 du 13 mars 2021 - art. 20
I.-En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur :
1° De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
2° Ou de sa carte nationale d'identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
3° Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au présent décret, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
4° Ou de sa carte nationale d'identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.
II.-En cas de perte ou de vol d'un passeport délivré en application du décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 ayant modifié le présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol ; en pareil cas, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande du titre perdu ou volé, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.
III.-En cas de perte ou de vol d'un passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret n° 2008-426 du 30 avril 2008, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :
1° De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue au titre II du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
2° Ou de sa carte nationale d'identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
3° Ou d'un passeport d'un autre type délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.
IV.-En cas de demande de renouvellement d'un passeport en application des dispositions des I, II et III, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres qui y sont mentionnés, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 5.
Commentaires • 2
Lorsque le demandeur ne produit pas le récépissé dans les conditions prévues au précédent alinéa, il justifie de son état civil et de sa nationalité française dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ou, le cas échéant, par l'article 5-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports. […] Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] 26-01-04 […] — qu'elle a droit au renouvellement de son passeport délivré en janvier 2013 et perdu, sur le fondement du II de l'article 5-1 du décret 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; […] Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
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[…] Considérant que l'article 5-1 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports dispose : « I.-En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du présent décret ; b) Ou de sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 2015, n° 1430309
[…] 17-04-01-02 […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande dans l'arrondissement dans lequel il est domicilié ou a sa résidence, […] qu'aux termes de l'article 4-1 de ce même décret : « I. […] la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : / a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n°87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du présent décret dans sa version issue du décret n°99-973 du 25 novembre 1999 … » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, […]
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Toute personne sollicitant une carte nationale d'identité ou un passeport français doit justifier de sa nationalité française, conformément aux dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et à celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports. […] Conformément à l'article 4-1 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et à l'article 5-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports, un usager peut obtenir, sur présentation d'un titre sécurisé en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans, […]
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