Décret n°2005-1743 du 30 décembre 2005 portant application de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2005
Dernière modification : 31 décembre 2005
Code visé : Code monétaire et financier

Commentaires4


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↑3 Conformément au décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005, codifiant un article D313-14-1 au Code monétaire et financier. ↑ 4 Com. 18 mars 2014, n° 12-29.583.

 

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↑3 Conformément au décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005, codifiant un article D313-14-1 au Code monétaire et financier. ↑ 4 Com. 18 mars 2014, n° 12-29.583.

 

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↑3 Conformément au décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005, codifiant un article D313-14-1 au Code monétaire et financier. ↑ 4 Com. 18 mars 2014, n° 12-29.583.

 

Décisions11


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 26 septembre 2008, n° 2007-01022

— 

[…] Attendu que la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SERVICE invoque l'art. D 313-14-1 du Code Monétaire et Financier instauré par décret N° 2005-1743 du 30.12.2005, publié au Journal Officiel du 31.12.2005 et qui entre en vigueur le 1.06.2006 ; qu'en conséquence, cet article n'est pas applicable au contrat signé le 4.02.2004, comme le stipule l'art. 2 du Code Civil qui fixe le principe de non rétroactivité des lois ; qu'il convient donc de se référer aux seules dispositions du contrat (conformément à l'art. L 3 13-12 du Code Monétaire et Financier) qui fixe le délai de préavis du contrat soit 30 jours (art. 3 du contrat) ;

 

2Tribunal de commerce de Bordeaux, Referes juge, 10 juin 2008, n° 2008R00397

— 

[…] Vu les articles 872, 873 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 131-73 et L. 131-74 du Code monétaire et financier, Vu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, Vu le décret n° 2005-1743, Vu l'article R. 131-27 du Code monétaire et financier, — - constater que la Société C.A.P SARL bénéficie sur son compte BANQUE CIC n° 0042097901 d'un découvert autorisé de 60.000 € et d'un découvert tacite autorisé de 143.050,38 €,

 

3Tribunal de commerce de Nanterre, 26 mars 2009, n° 2007F00434

— 

[…] qui ont tous été ultérieurement réglés par MI2C – ce qui a mis l'entreprise dans une situation délicate vis-à-vis de ses fournisseurs et organismes sociaux. Ils rappellent que le délai de préavis de 60 jours fixé dans la lettre de dénonciation de la banque est un délai minimal prévu par le décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005 portant application de l'article L 313-12 du Code Monétaire et Financier. Ils demandent donc à titre reconventionnel que la banque qui, selon eux, n'a pas agi de bonne foi au sens de l'article 1134 du code civil, soit condamnée à leur payer la somme de 35 000 € en réparation du préjudice subi. Ils s'opposent également à la majoration de 5 points au-delà du taux légal qui n'est pas contractuel.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 313-12 ;

Vu l'avis de la Commission bancaire en date du 9 novembre 2005 ;

Vu l'avis du Comité consultatif pour la législation et la réglementation financière du 18 novembre 2005,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat
et des professions libérales,
Renaud Dutreil