Décret n°2006-622 du 29 mai 2006 pris pour l'application des articles L. 229-20 à L. 229-24 du code de l'environnement et portant transposition de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mai 2006
Dernière modification : 30 mai 2006
Directive transposée :

Commentaires3


M. Lefebvre Frédéric · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

Pour la France, la mise en oeuvre de l'opération pilote de « projets domestiques », qui s'appuie sur les dispositions de l'article 6 du protocole de Kyoto (arrêté du 2 mars 2007 paru au Journal officiel du 7 mars 2007, et pris en application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto) répond à ce même objectif.

 

Hammonds Hausmann · Squire Patton Boggs · 30 mars 2007

[…] Le décret 2007-373 apporte des précisions sur l'octroi d'autorisations de travail aux détenteurs des différentes carte de séjour : « séjour temporaire », « travailleur saisonnier », « salarié en mission » et « étudiants ». […] n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto

 

larevue.squirepattonboggs.com · 30 mars 2007

[…] Filière « flex-fuel » Circulaire du 2 mars 2007 relative au développement de la filière « flex-fuel » et à l'acquisition de véhicules à carburant modulable par les services de l'État J.O n° 54 du 4 mars 2007 page 4087 Gaz à effet de serre Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 mars 2010, n° 1002145

Rejet — 

[…] Vu l'arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2012, n° 1008029

Rejet — 

[…] Vu l'arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto ;

Vu la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le protocole de Kyoto ;

Vu le règlement n° 2216/2004/CE de la Commission européenne du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-224 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 111-2 et L. 611-6 ;

Vu le code forestier, notamment son article L. 1er ;

Vu la loi n° 94-106 du 5 février 1994 autorisant la ratification de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques adoptée le 29 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;

Vu la loi n° 2000-645 du 10 juillet 2000 autorisant l'approbation du protocole à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques fait à Kyoto le 11 décembre 1997 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre, modifié par le décret n° 2005-189 du 25 février 2005 ;

Vu le décret n° 2004-1412 du 23 décembre 2004 relatif au registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
I. - Pendant la première période de trois ans visée au I de l'article L. 229-8 du code de l'environnement, seules les unités de réduction d'émissions certifiées délivrées en vertu de l'article 12 du protocole de Kyoto susvisé, mentionnées à l'article L. 229-22 du même code, peuvent être utilisées pour s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7 de ce code dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article.
II. - Jusqu'au terme de la première période de cinq ans visée au I de l'article L. 229-8 du code de l'environnement, les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 de ce code qui résultent de l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne peuvent être utilisées pour satisfaire à l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7 du même code.
Article 2
I. - Les opérations de délivrance, de transfert et d'annulation des unités de réduction des émissions et des unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 du code de l'environnement ainsi que les opérations de restitution et d'annulation de ces unités résultant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 229-7 de ce code sont enregistrées dans le registre national institué par l'article L. 229-16 du même code dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1412 du 23 décembre 2004 et par le règlement n° 2216/2004/CE du 21 décembre 2004 susvisés.
II. - Si, lors de l'une des périodes prévues au I de l'article L. 229-8 du code de l'environnement, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 229-21 de ce code, un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de l'industrie et publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 du même code qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante.
Article 3
I. - Pour être agréée en application des dispositions de l'article L. 229-20 du code de l'environnement, une activité de projet définie à cet article doit remplir les conditions suivantes :
1° Les personnes qui souhaitent se voir attribuer les unités de réduction d'émissions résultant de l'activité, ci-après dénommées les demandeurs, doivent être domiciliées ou légalement établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° L'activité envisagée ne doit pas porter atteinte aux intérêts diplomatiques et militaires de la France ;
3° L'activité doit être conduite dans le respect des stipulations, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;
4° Si l'activité doit être mise en oeuvre hors du territoire national, elle doit avoir reçu l'agrément du pays sur le territoire duquel est prévue cette mise en oeuvre, attestant notamment, si elle relève de l'article 12 du protocole de Kyoto, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ;
5° Les effets de l'activité en matière d'émissions de gaz à effet de serre doivent, conformément aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour l'application, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 de ce protocole, être comparés à ceux d'un scénario de référence correspondant à ce qui se produirait en l'absence du projet proposé. Ce scénario, proposé par les demandeurs, sert de base au calcul du montant des unités de réduction des émissions ou des unités de réduction d'émissions certifiées résultant de l'activité de projet.
Le scénario de référence d'une activité de projet envisagée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ayant signé un traité d'adhésion à l'Union européenne doit être compatible avec les orientations et limites fixées en matière d'émissions de gaz à effet de serre par les décisions, directives et règlements communautaires ;
6° Un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW doit respecter les critères précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances prenant en compte les usages internationaux, notamment le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages ;
7° Si l'activité de projet bénéficie de la part de la France de financements publics au titre de l'aide au développement, elle doit avoir obtenu de la part des ministres chargés de l'économie et des finances une attestation de conformité aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour la mise en oeuvre dans le cadre d'une telle aide de l'article 12 de ce protocole.
II. - Si elle est mise en oeuvre sur le territoire national, l'activité de projet doit remplir en outre les conditions suivantes :
1° Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet doivent pouvoir être comptabilisées dans l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre tenu au titre des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en la matière ;
2° L'activité de projet ne doit pas donner lieu à la délivrance d'une quantité d'unités de réduction des émissions qui compromettrait le respect des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en matière de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ;
3° Le scénario de référence de l'activité de projet doit prendre en compte, dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis des autres ministres intéressés, les mesures adoptées par la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet sont celles qui viennent s'ajouter aux réductions issues de la mise en oeuvre du scénario de référence.