Décret n°2006-623 du 29 mai 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules.Abrogé

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Lyon, 10e chambre, 21 juillet 2011, n° 08/11142

— 

[…] Dans cette gamme de produits la S.A BLANCHON commercialise, sous la marque SYNTILOR, des peintures et vernis soumis depuis le décret du 29 mai 2006 à une obligation réglementaire d'étiquetage indiquant la concentration de ces produits en Composés Organiques Volatils ( C.O.V ).

 

2Tribunal de grande instance de Lyon, 10e chambre, 21 juillet 2011, n° 08/11176

— 

[…] Elle vend notamment des peintures et vernis soumis à la réglementation relative à l'émission de composés organiques volatils (ci-après COV), produits qui doivent être munis d'une étiquette indiquant la concentration en COV conformément au décret n° 2006-623 du 29 mai 2006 et à l'arrêté du même jour. […]

 

3Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 5 novembre 2009, n° 08/03241

Infirmation partielle — 

[…] Attendu qu'en application du décret n° 2006-623 du 29 mai 2006 et de l'arrêté du même jour, pris pour transposer la directive n° 2004-42, modifiant la directive n° 99/13 du 11 mars 1999, ont été interdits la vente, l'achat et l'utilisation de peintures solvantes à compter du 1 er janvier 2007 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive n° 1999/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;

Vu la directive n° 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-1 et L. 226-2 à L. 226-10 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 22 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Au sens du présent décret, on entend par :
1° "Substances" : tout élément chimique et ses composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse ;
2° "Préparation" : un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus ;
3° "Composé organique" : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques ;
4° "Composé organique volatil (COV)" : tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C ;
5° "Concentration en composés organiques volatils" : la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/l), dans la formulation du produit prêt à l'emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit donné, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n'est pas considérée comme faisant partie de la concentration en composés organiques volatils ;
6° "Solvant organique" : tout composé organique volatil utilisé seul ou en association avec d'autres agents pour dissoudre ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur ;
7° "Revêtement" : toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface ;
8° "Film" : couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support ;
9° "Mettre sur le marché" : rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire douanier de la Communauté européenne est assimilée à une mise sur le marché dans le cadre du présent décret.
Article 2
Les peintures et vernis de revêtement à des fins décoratives, fonctionnelles ou de protection ainsi que les produits de retouche de véhicules figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement ne peuvent être mis sur le marché que si leur concentration en composés organiques volatils ne dépasse pas les valeurs limites fixées en application de l'article 3.
Article 3
L'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article 2 fixe les valeurs limites de concentration en composés organiques volatils admises pour chaque catégorie de produits, les dates à compter desquelles le respect de ces valeurs limites est exigé ainsi que les méthodes d'analyse employées pour en contrôler le respect.