Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 mai 2006
Dernière modification : 18 mai 2006

Commentaires14


www.choisezetassocies.com · 13 janvier 2023

Soit un organisateur de spectacles, la société Allo Express, qui souhaite organiser un spectacle de cascades et de rodéo automobile le 15 juillet 2007.Ce type d'évènement étant alors régi par une assurance obligatoire, prévu par le décret n°2006-554 du 16 mai 2006 (dans sa version alors applicable), dont les montants sont précisés par l'arrêté du 27 octobre 2006 (soit 6.100.000 € au titre des dommages corporels et 500.000 € au titre des dommages matériels). […]

 

www.droit-patrimoine.fr · 23 septembre 2022

Décisions77


1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 11 janvier 2017, n° 16/00309

— 

[…] - Taxer les frais préalables sur le montant qui en sera arrêté et dire et juger qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que conformément à l'article 37 b) du décret du 2 avril 1960 l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit indépendamment des frais préalables dont la taxe est requise et la rémunération de tout autre intervenant à un émolument fixé conformément à la série S1 coefficient 2 de l'article 23 du décret du 20 avril 2011 modifiant le décret du 16 mai 2006 modifiant lui-même le décret du 8 mars 1978 portant tarif des notaires.

 

2Tribunal administratif de Nantes, 27 mars 2009, n° 0504092

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ;

 

3Tribunal de commerce de Chambéry, 27 janvier 2011, n° 2008C50120

— 

[…] VU les dispositions du décret 85-1390 du 27 décembre 1985, les dispositions du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 et les dispositions du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 codifiées au code de commerce, relatives à la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 37 ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 211-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 16 à 18 et 37 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;

Vu le décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifié par le décret n° 2003-371 du 15 avril 2003 ;

Vu le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police ;

Vu le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif, modifié par le décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 17 novembre 2005 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 janvier 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires.
Article 30
Les concentrations et manifestations qui ont fait l'objet d'une autorisation avant la date de publication du présent décret ou dont la date prévue est postérieure de moins de trois mois à la même date restent régies par les dispositions antérieurement en vigueur.
Les homologations de circuit délivrées avant la date de publication du présent décret restent valables jusqu'à la date normale de leur expiration, sous réserve des dispositions de l'article 23.
Les membres de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse en fonction à la date de publication du présent décret continuent de siéger jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de leur nomination.
Article 32
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour