Décret n° 2005-1669 du 27 décembre 2005 relatif aux transferts des opérations financières des juridictions judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au profit des comptables de la direction générale des finances publiques.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2005
Dernière modification : 30 mai 2014

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment les articles R. 915-1 et suivants ;

Vu le code de procédure civile local ;

Vu le code civil local ;

Vu la loi d'Empire du 18 juin 1878 modifiée ;

Vu la loi locale du 30 juin 1878 modifiée portant tarif des témoins et experts ;

Vu la loi du 6 décembre 1899 sur les frais de justice modifiée ;

Vu la loi du 6 janvier 1932 portant modification de la législation des frais de justice en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle du 6 décembre 1899 sur les frais de justice modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 67-902 du 12 octobre 1967 fixant les redevances des greffes des juridictions civiles et pénales perçues au profit du Trésor public ;

Vu le décret n° 76-899 du 29 septembre 1976 relatif à l'application du nouveau code de procédure civile en Alsace-Moselle ;

Vu le décret n° 78-63 du 20 janvier 1978 portant application de l'article 15 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instituant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2003-66 du 20 janvier 2003 relatif à l'intervention des comptables du Trésor dans les activités de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu le décret n° 2004-435 du 24 mai 2004 relatif aux compétences en qualité d'ordonnateurs secondaires des premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel ;

Vu l'avis de la commission d'harmonisation du droit privé d'Alsace-Moselle du 1er juillet 2005,
Article 1
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du siège de la cour d'appel est le comptable assignataire des opérations de dépenses et de recettes des juridictions judiciaires.
Article 2

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les comptables de la direction générale des finances publiques assurent, en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations, l'encaissement et la gestion des consignations relatives à l'activité judiciaire, en particulier pour :


-les provisions allouées aux témoins et aux experts, versées en application du décret n° 76-899 du 29 septembre 1976 susvisé, des articles 131-6 et 269 du code de procédure civile ;


-les consignations des parties civiles prévues aux articles 88,88-1,392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;


-les avances de débours versées par les associations en vue de l'inscription sur le registre des associations en application de l'article 66 du code civil local ;


-les avances de débours versées par les notaires en vue de la publication de l'ordonnance d'annulation d'un certificat d'héritier en application de l'article 19 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 3
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les greffiers en chef des juridictions civiles et pénales ont, pour les opérations qui leur sont confiées, les mêmes responsabilités que les régisseurs d'avances et de recettes des organismes publics.