Décret n° 2006-1696 du 22 décembre 2006 modifiant certains statuts particuliers de cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Dernière modification : 1 janvier 2007

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 5 juillet 2012, 11NC01327, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] - l'administration et le tribunal administratif ont commis une erreur de droit dès lors que l'arrêté du n° 2676 du 18 décembre 2009 et les actes subséquents étaient illégaux dans la mesure où les articles 5 et 12 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 n'étaient pas applicables à sa situation ;

 

2Tribunal administratif de Lille, 17 décembre 2009, n° 0706104

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2006-1696 du 22 décembre 2006 modifiant certains statuts particuliers de cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 92-841 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ;

Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1


Le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale. »
2° Les articles 11 à 15-5 sont abrogés.

Article 2


Le décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « , âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et » sont supprimés ;
2° Les trois premiers alinéas de l'article 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade, selon le cas, d'ingénieur ou d'ingénieur en chef de classe normale, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous, des articles 17 et 17-1 et de celles du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale. »
3° Au premier alinéa des articles 17 et 17-1, après les mots : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « , nommés après avoir été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 11, » ;
4° Les articles 16 et 18 à 19-1 sont abrogés.

Article 3


Le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « âgés de plus de quarante-cinq ans et » sont supprimés ;
2° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous et de celles du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6, à la place desquelles il est fait application des dispositions de l'article 17 du présent décret.
« Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la nomination. »
3° Après l'article 15, les mots : « Titre IV. - Reclassement lors de la titularisation » sont remplacés par les mots : « Titre IV. - Reclassement de certains fonctionnaires » ;
4° Les articles 16, 18 et 19 sont abrogés ainsi que le I de l'article 17.