Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 relatif à l'Etablissement public du palais de la porte Dorée.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires4


Etrangers Sans Droit · LegaVox · 25 août 2009

M. Brochand Bernard · Questions parlementaires · 28 octobre 2008

Les missions de ce jeune établissement ont été clairement définies par son décret statutaire et par son projet scientifique et culturel élaboré en 2005. […] Ainsi, l'article 1er du décret n° 2006-1388 portant création de l'établissement public de la porte Dorée - cité nationale de l'histoire de l'immigration, lui confie la mission de « rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessibles les éléments relatifs à l'histoire de l'immigration en France, notamment depuis le XIXe siècle ; contribuer ainsi à la reconnaissance des parcours d'intégration des populations immigrées dans la société française et faire évoluer les regards et les mentalités sur l'immigration en France ».

 

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[…] Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement publicEtablissement publicPersonne morale de droit public disposant d'une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d'intérêt général précisément définie sous le contrôle de la collectivité publique dont il dépend.

 

Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2013, n° 1202106

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 relatif à l'Etablissement public du palais de la porte Dorée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 9 février 2012, n° 1202111

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 relatif à l'Etablissement public du palais de la porte Dorée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête n° 1202106/5 par laquelle M me Y-Z demande l'annulation de la décision du 5 décembre 2011 du directeur général de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 22 septembre 2014, 13PA01682, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n°84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°2006-1388 du 16 novembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code du patrimoine, notamment son livre IV ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 1121-2 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1549 du 30 décembre 2004 relatif à la création du groupement d'intérêt public " Cité nationale de l'histoire de l'immigration " ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu les avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 29 juin et du 20 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Il est créé un établissement public national à caractère administratif, dénommé " Etablissement public du palais de la porte Dorée " et placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'intégration, de la culture, de l'éducation nationale et de la recherche.

Il comprend la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et l'aquarium.

Son siège est à Paris.

Article 2

L'établissement a les missions suivantes :

1° Au titre de l'ensemble constitué par la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et l'aquarium :

a) Préserver, gérer et mettre en valeur l'ensemble culturel et patrimonial du palais de la porte Dorée ;

b) Favoriser l'insertion de cet ensemble dans son environnement ;

c) Assurer, par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large possible, développer la fréquentation de ses espaces d'expositions, de son centre de ressources, de ses équipements publics, favoriser la diffusion et la connaissance des collections et des fonds dont il a la garde, concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture dans ses domaines de compétence ;

d) Assurer l'étude scientifique des collections et des fonds mentionnés à l'alinéa précédent, notamment par des programmes de recherche ;

e) Entreprendre, accueillir ou susciter, le cas échéant avec d'autres partenaires, toute activité, initiative et manifestation liées à son objet, notamment en matière de programmation culturelle et artistique, de débat public, d'information, d'action éducative et de recherche ;

2° Au titre de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration : rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessibles les éléments relatifs à l'histoire de l'immigration en France, notamment depuis le xixe siècle ; contribuer ainsi à la reconnaissance des parcours d'intégration des populations immigrées dans la société française et faire évoluer les regards et les mentalités sur l'immigration en France.

Dans le cadre du projet scientifique et culturel de la Cité, il est chargé de :

a) Concevoir et gérer le musée national de l'histoire et des cultures de l'immigration, chargé de conserver et de présenter au public des collections appartenant à l'Etat représentatives de l'histoire, des arts et des cultures de l'immigration, notamment au travers d'expositions temporaires ;

b) Conserver, protéger et restaurer pour le compte de l'Etat les biens culturels inscrits sur l'inventaire du musée national de l'histoire et des cultures de l'immigration dont elle a la garde et contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;

c) Recueillir dans un centre de ressources les documents et informations de toute nature, portant sur l'histoire et les cultures de l'immigration ainsi que sur l'intégration des personnes qui en sont issues, y compris dans leurs dimensions économique, démographique, politique et sociale, et les diffuser, notamment par voie numérique, aux publics et aux professionnels ;

d) Développer et animer sur l'ensemble du territoire un réseau de partenaires, constitué d'associations, de collectivités territoriales, d'institutions scientifiques et culturelles et de tout autre organisme public ou privé poursuivant des objectifs similaires ;

3° Au titre de l'aquarium : conserver, mettre en valeur et présenter la faune et la flore aquatiques tropicales et sensibiliser les publics à la conservation des espèces et à la biodiversité des milieux aquatiques.

Dans le cadre du projet scientifique et culturel de l'aquarium, il est chargé de :

a) Présenter aux publics la faune et la flore aquatiques de la zone intertropicale ;

b) Initier les jeunes publics aux notions de biodiversité, de biogéographie, d'adaptation des espèces et de protection de l'environnement ;

c) Participer à des actions de conservation des espèces aquatiques ;

d) Préserver, gérer et mettre en valeur ses collections vivantes au travers d'expositions temporaires, d'activités pédagogiques dans les espaces qui lui sont dévolus, notamment en lien avec le Muséum national d'histoire naturelle. A cet effet, l'aquarium dispose de locaux adaptés aux spécificités de son fonctionnement.

Article 3

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut notamment :


1° Accomplir tous les actes juridiques utiles à ses missions, telles la réalisation et la commercialisation directe ou indirecte de tout produit ou service lié à celles-ci, la concession d'activités et la délivrance d'autorisations d'occupation du domaine public, l'acquisition et l'exploitation de droits de propriété intellectuelle ;


2° Coopérer avec toute personne morale de droit public ou de droit privé, française ou étrangère, qui poursuit des objectifs répondant à sa vocation.