Article 4 du Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2007

Entrée en vigueur le 1 août 2007

Les candidats aux concours dont l'accès est subordonné aux conditions définies au 1° de l'article 3 bénéficient d'une équivalence de plein droit pour s'inscrire à ces concours dès lors qu'ils satisfont à l'une au moins des conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ;
2° Justifier d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ;
3° Etre titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué, en application du décret du 9 janvier 1992 susvisé, ou d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis ;
4° Etre titulaire d'un diplôme ou titre de formation au moins équivalent, figurant sur une liste fixée, pour chaque niveau de diplôme, par un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
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Entrée en vigueur le 1 août 2007

Commentaires2


1Application De La Loi N° 2007-209 Pour La Reconnaissance De L'Expérience Professionnelle
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 31 janvier 2008

Il s'agit d'abord de la mise en oeuvre des articles 1er et 4 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatifs aux équivalences de diplômes, au recrutement des attachés territoriaux qui relèvent du décret n° 87-1009 portant statut particulier de ce cadre d'emplois. […]

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2Fonction Publique Territoriale - Personnel - Recrutement. Réglementation
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 22 janvier 2008

Il s'agit d'abord de la mise en oeuvre des articles 1er et 4 du décret 2007 196 du 13 février 2007 relatifs aux équivalences de diplômes, au recrutement des attachés territoriaux qui relève du décret n° 87 1009 portant statut particulier de ce cadre d'emploi. Il s'agit ensuite des modalités d'application de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence de diplômes pour les examens professionnels (REP). […] La distinction, opérée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, […]

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Décisions8


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 27 juin 2023, 22MA03081, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de condamner la commune de Marseille à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de son licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jour de dépôt de la « requête introductive d'instance » ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — le tribunal administratif de Marseille a fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce et n'a pas tenu compte de l'ensemble des pièces qu'elle a produites ;

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2Tribunal administratif de Mayotte, 23 avril 2013, n° 1100521
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2004 : « Les agents non titulaires de la collectivité départementale, […] 2° Soit d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique./La titularisation de ces agents est subordonnée à la réussite à des concours réservés. » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le cadre d'emplois d'accueil, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 26 mars 2015, n° 1203524
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ; […] 5. Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 4 du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux prévoit que chacun des concours externe et interne comprend une ou plusieurs spécialités dont la spécialité « ingénierie, gestion technique et architecture », spécialité pour laquelle le requérant expose qu'il entendait opter pour passer le concours, la commission d'équivalence des diplômes ne peut examiner les dossiers en prenant en compte les options que les candidats sont seulement susceptibles, à la date à laquelle elle statue, de retenir ;

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