Article 7 du Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2007

Entrée en vigueur le 1 août 2007

Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 1 août 2007

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Décisions32


1Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2013, n° 1108708
Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; […] 2- Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique : « Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre » ; […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 18 septembre 2012, n° 1101912
Rejet

[…] Vu le décret n ° 2007 - 196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs : « Sont inscrits sur la liste d'aptitude (…) les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves, […] qu'aux termes de l'article 7 du décret […]

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3Tribunal administratif de Paris, 1er mars 2012, n° 1007172
Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007, modifié, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ; […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 13 février 2007 modifié : « Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « La demande est adressée à une commission instituée dans les conditions fixées au chapitre IV. […]

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