Décret n° 2007-196 du 13 février 2007
Article 7 du Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
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Entrée en vigueur le 1 août 2007
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[…] Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; […] 2- Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique : « Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre » ; […]
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[…] Vu le décret n ° 2007 - 196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs : « Sont inscrits sur la liste d'aptitude (…) les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves, […] qu'aux termes de l'article 7 du décret […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 1er mars 2012, n° 1007172
[…] Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007, modifié, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ; […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 13 février 2007 modifié : « Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « La demande est adressée à une commission instituée dans les conditions fixées au chapitre IV. […]
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