Article 8 du Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2007

Entrée en vigueur le 1 août 2007

La demande est adressée à une commission instituée dans les conditions fixées au chapitre IV. Celle-ci procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder.
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Entrée en vigueur le 1 août 2007
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Décisions136


1Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2014, n° 1202940
Rejet

[…] Vu le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; […] 3- Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 8 aout 1990 : « Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants (…) 2°) pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 7 janvier 2011, n° 0902835

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2012, n° 1019033
Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadre d'emplois de la fonction publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007, la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale instituée par l'article 15 du même décret « procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétées par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. […]

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