Article 8 du Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2007

Entrée en vigueur le 1 août 2007

La demande est adressée à une commission instituée dans les conditions fixées au chapitre IV. Celle-ci procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder.
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Entrée en vigueur le 1 août 2007
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Décisions136


1Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2014, n° 1202940
Rejet

[…] Vu le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; […] 3- Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 8 aout 1990 : « Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants (…) 2°) pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, […]

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  • Équivalence des diplômes·
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  • Université·
  • Commission·
  • Concours·
  • Fonction publique territoriale·
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  • Scientifique·
  • Expérience professionnelle·
  • Candidat

2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 7 juin 2010, 332684, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

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  • Équivalence des diplômes·
  • Fonction publique territoriale·
  • Accès·
  • Ingénieur·
  • Concours·
  • Urbanisme·
  • Commission·
  • Spécialité·
  • Décret·
  • Candidat

3Tribunal administratif de Grenoble, 18 juin 2013, n° 1106025
Rejet

[…] — que le Master professionnel spécialité VERDEC qu'il détient est un diplôme délivré par l'Etat au sens du 2° de l'article 1 er du décret n° 90-722 du 8 août 1990 : qu'il sanctionne une formation scientifique et technique ; […] Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

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  • Fonction publique territoriale·
  • Concours·
  • Ingénieur·
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  • Justice administrative
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