Article 10 du Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

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Version01/08/2007

Entrée en vigueur le 1 août 2007

Lorsque le candidat justifie soit d'un titre de formation dont la durée est inférieure d'au moins un an à celle requise par le cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre requis, soit d'un titre portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis, la commission, après avoir vérifié, le cas échéant, que les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser en tout ou en partie les différences substantielles de durée ou de matière constatées, peut exiger que le candidat, selon son choix, accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à son inscription au concours.
Toutefois, lorsque le concours conduit à l'exercice d'une profession dont l'exercice exige une connaissance précise du droit français et dont un des éléments essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils ou d'assistance concernant ce droit, le choix entre le stage ou l'épreuve ne relève pas du candidat mais de l'administration compétente. La liste des concours soumis à cette disposition est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
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Entrée en vigueur le 1 août 2007
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Décisions34


1Tribunal administratif de Toulon, 7 janvier 2011, n° 0902835

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, […] qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 8, 9, 10 et 15 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, que la commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions des diplômes présentés par les candidats à certains concours, […]

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2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 332651, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret modifié du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (…) / 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, […] 9, 10 et 15 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2013, n° 1108708
Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; […] 2- Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique : « Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, […] d'autre part, des dispositions de l'article 10 du présent décret (…) » ; qu'enfin, […]

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