Article 11 du Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2007

Entrée en vigueur le 1 août 2007

Le candidat qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein dans l'exercice d'une profession comparable par sa nature et son niveau à celle à laquelle la réussite au concours permet l'accès peut également demander à la commission l'autorisation de s'inscrire au concours. Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée d'expérience requise.
Lorsque la commission constate que l'expérience professionnelle n'a pas été acquise dans une profession comparable, elle peut proposer au candidat de se soumettre, après en avoir défini le contenu soit à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans, soit à une épreuve d'aptitude préalablement au concours.
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Entrée en vigueur le 1 août 2007
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Décisions23


1Tribunal administratif de Martinique, 12 décembre 2013, n° 1300534
Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; […] d'une part, qu'en estimant, ainsi qu'il a été dit, que l'expérience professionnelle du candidat ne lui permettait pas de compenser l'absence de diplômes, le directeur général du centre de gestion a implicitement mais nécessairement également examiné la situation du requérant au regard des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 13 février 2007, lesquelles permettent de ne tenir compte que de l'expérience professionnelle lorsque le candidat ne possède aucun diplôme ; que, d'autre part, […]

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 31 mars 2021, 20PA01230, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a omis de répondre à une branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, en ce que sa profession de concertiste de haut niveau aurait pu lui permettre d'accéder au stage d'adaptation ou à une épreuve d'aptitude préalable au concours ; […] – c'est à tort que le tribunal a considéré que les dispositions de l'article 11 du décret du 13 février 2007 ne permettaient de tenir compte de l'expérience professionnelle que lorsque le candidat ne possède aucun diplôme ; M me A… a vocation à bénéficier de ces dispositions ;

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3Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 334272, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ; […] dans les mêmes conditions qu'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles ; que, si M lle A établit avoir exercé les fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles depuis septembre 2007, la durée cumulée correspondante d'exercice de ces fonctions n'est que de treize mois alors que l'article 11 du décret du 13 février 2007 prévoit une condition d'exercice d'au moins trois ans ; que, par suite, en estimant que M lle A ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisante pour compenser l'absence du diplôme requis pour l'accès au concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, […]

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