Article 15 du Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2007
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Version30/10/2009
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Version19/07/2014

Entrée en vigueur le 19 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-624 du 16 juin 2014 - art. 1

Pour la fonction publique territoriale, sont instituées :

1° Une commission, placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale, pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats aux concours relevant du chapitre III et se prévalant de diplômes ou titres autres que ceux qui sont requis. La commission est également compétente pour apprécier l'expérience professionnelle du demandeur, soit en complément de ces mêmes diplômes et titres, soit en l'absence de tout diplôme ;

2° Une commission, placée auprès du maire de Paris, pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats aux concours des administrations parisiennes relevant du chapitre III se prévalant de diplômes ou titres autres que ceux qui sont requis. La commission est également compétente pour apprécier l'expérience professionnelle du demandeur, soit en complément de ces mêmes diplômes et titres, soit en l'absence de tout diplôme.

Des commissions déconcentrées peuvent être instituées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale auprès des délégations régionales ou interdépartementales du centre.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2014
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Décisions94


1Tribunal administratif de Toulon, 7 janvier 2011, n° 0902835

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, […] qu'il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 8, 9, 10 et 15 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, que la commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions des diplômes présentés par les candidats à certains concours, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2012, n° 1019033
Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadre d'emplois de la fonction publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007, la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale instituée par l'article 15 du même décret « procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétées par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. […]

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3Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 332651, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret modifié du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (…) / 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, […] 9, 10 et 15 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, […]

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