Article 16 du Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2007

Entrée en vigueur le 1 août 2007

La liste des concours pour lesquels les commissions mentionnées à l'article 15 sont compétentes, ainsi que les règles de composition et de fonctionnement de chacune d'entre elles sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 1 août 2007

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Décisions6


1Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 9 février 2024, n° 2106861
Annulation

[…] Aux termes de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une au moins des modalités ci-après : / () 3° Des concours ouverts, […] lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de greffier sous réserve des dispositions des articles 15, 16 et 17 du présent décret et de celles des articles 14 à 17 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. / Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles cités au premier alinéa. […]

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    2Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2012, n° 1007652
    Rejet

    […] Vu l'ordonnance en date du 14 février 2011, portant clôture de l'instruction au 4 avril 2011 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'entrée aux corps d'emplois de la fonction publique ;

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    3Tribunal administratif de Nancy, 16 octobre 2012, n° 1001706
    Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 26 décembre 2007, portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, […] Cette ancienneté est appréciée au 1 er janvier de l'année du concours. » ; qu'au termes de l'article 17 du même décret : « les fonctionnaires qui accèdent au corps des directeurs d'établissement sanitaires, sociaux et médico-sociaux en application des article 15 et 16 sont astreints à un stage d'un an (…) Au cours du stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l'Ecole des hautes études en santé publique (…) » ;

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