Article 19 du Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

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Version01/08/2007

Entrée en vigueur le 1 août 2007

Les commissions instituées en application du présent chapitre se substituent à toutes celles qui ont été créées par les dispositions réglementaires applicables à un concours en vue de se prononcer sur les demandes de dérogation présentées par des candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente.
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Entrée en vigueur le 1 août 2007

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 27 février 2009, 311154, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ; […] Considérant que les dispositions de l'article 18 du décret du 13 février 2007 n'habilitent pas le ministre chargé de la santé à fixer des critères d'appréciation que les commissions instituées par l'article 17 seraient tenues de prendre en compte lorsqu'elles se prononcent, en vertu de l'article 19, sur les demandes de reconnaissance d'équivalence pour se présenter aux concours de recrutement dans le corps des cadres de santé ; qu'il en résulte que l'absence de tels critères d'appréciation, tirés notamment d'une prise en compte des différences entre l'expérience de l'administration de soins et celle de l'encadrement, […]

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