Article 22 du Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

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Version01/08/2007

Entrée en vigueur le 1 août 2007

Toute décision favorable d'une commission vaut également pour toutes les demandes ultérieures d'inscription du candidat aux mêmes concours que celui ou ceux pour lesquels cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification législative ou réglementaire qui serait de nature à remettre en cause l'équivalence accordée.
Le candidat peut également se prévaloir de cette décision pour toute demande d'inscription à un concours pour lequel la même condition de qualification est requise sous les mêmes réserves qu'à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 1 août 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2013, n° 1108708
Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; […] que s'il soutient, en outre, que la commission n'a pas pris en compte le diplôme de niveau I obtenu en Allemagne, la commission n'était pas compétente en vertu des dispositions de l'article 15 précité du décret du 13 février 2007 ; […] dont les décisions demeurent, au demeurant, valables pour toutes demandes ultérieures d'inscription à un concours en vertu de l'article 22 du décret précité ; que, d'autre part, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2012, n° 1021681
Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadre d'emplois de la fonction publique ; […] Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y Z A se prévaut de l'article 22 du décret du 13 février 2007, ce moyen est inopérant dès lors que le requérant n'établit pas avoir jamais bénéficié lui-même auparavant d'une décision favorable de la commission d'équivalence de diplômes pour le concours d'ingénieur territorial ou pour tout autre concours pour laquelle la même condition de qualification est requise ;

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