Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 relatif aux espèces animales non domestiques ainsi qu'aux espèces végétales non cultivées et modifiant le code de l'environnement.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 janvier 2007 |
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Dernière modification : | 5 janvier 2007 |
Code visé : | Code de l'environnement |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, notamment son article 22 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 124-7, L. 341-16, L. 341-18, L. 411-1 à L. 411-3, L. 411-5, L. 412-1, L. 415-3, L. 424-8 et R. 133-1 à R. 133-22, R. 341-16 à R. 341-27 ainsi que R. 411-22 à R. 411-30 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 251-3 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Les opérations d'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3 du code de l'environnement en cours à la date de publication du présent décret sont dispensées de l'autorisation instituée à l'article 2.
Toute personne se trouvant dans la situation définie à l'alinéa précédent en informe le préfet du département du lieu où se déroule l'introduction en en précisant l'objet et la durée. Elle lui fait part de l'achèvement de l'opération.
Toute personne se trouvant dans la situation définie à l'alinéa précédent en informe le préfet du département du lieu où se déroule l'introduction en en précisant l'objet et la durée. Elle lui fait part de l'achèvement de l'opération.
Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions des I, II, III et X de l'article 1er ainsi que celles des articles 2 et 4.
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du III de l'article 1er et celles du X du même article en tant qu'elles concernent les espèces mentionnées à l'article L. 411-1.
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du III de l'article 1er et celles du X du même article en tant qu'elles concernent les espèces mentionnées à l'article L. 411-1.
Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles R.* 411-8, R.* 411-9 et R.* 411-36 qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
[…] AJDA 2013. 1969. 14 Et pour une intervention dans le cadre d'un recours en interprétation : CE 9e jjs 28 mars 2018, Sté Solar Electric Holding, n°414986, inédit. 15 Article 6 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles 16 Et pour prendre des exemples plus récents : TC 8 juin 2020, n°4189, s'agissant de syndicats de salariés parties à un litige similaire pendant devant le juge judiciaire ; TC 6 juillet 2015, […]