Décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Dernière modification : 1 janvier 2015

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°368262
Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

[…] Les préfets bénéficient également de délégations de pouvoir pour le recrutement des agents non titulaires dans certains secteurs (V. par ex. : décret n° 2013-571 du 1er juillet 2013 autorisant les ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, […] art. 6 du décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains […] D'autres décrets l'excluent (V. par ex. : décret n° 2013-1041 du 20 novembre 2013 autorisant le ministre chargé du développement durable à déléguer certains de ses pouvoirs de recrutement et de gestion d'agents placés sous son autorité). 11

 

Décisions6


1Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 4 juillet 2023, n° 2106494

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mai 2013, n° 1004005

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ; Vu le décret n° 2002-917 du 30 mai 2002 ; Vu le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié ; Vu le décret n° 2009-1725 du 30 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 5, 25 juillet 2022, n° 1902434

Non-lieu à statuer — 

[…] — la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 ; — l'arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-614 du 10 août 1966 modifié relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret n° 95-1007 du 13 septembre 1995, par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret n° 99-896 du 20 octobre 1999 ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police, modifié par le décret n° 2006-724 du 21 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2006-1779 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 4 juillet 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 28 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Délégation de pouvoir.
Article 1

Dans les conditions et les limites fixées par le présent décret, le ministre de l'intérieur peut déléguer par arrêté aux autorités mentionnées à l'article 2 tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des fonctionnaires titulaires, stagiaires, élèves fonctionnaires des catégories A, B et C qui relèvent de son département ministériel. La liste des corps et emplois concernés est fixée par arrêté.

L'arrêté du ministre de l'intérieur portant délégation de pouvoir est également signé par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque la délégation de pouvoir concerne des personnels qui exercent dans les greffes des juridictions administratives.

Article 2

La délégation de pouvoir prévue à l'article 1er peut être accordée :

I. - En ce qui concerne les concours et les autres modes de recrutements intervenant au sein de leur ressort géographique :

1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de zone de défense et de sécurité de Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégories B et C ;

2° Aux préfets de zone de défense et de sécurité et aux représentants de l'Etat dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégorie C.

II. - En ce qui concerne les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés au sein de leur ressort géographique :

1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de zone de défense et de sécurité de Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégorie C ;

2° Aux préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégories B et C ;

3° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministère de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

III. - En ce qui concerne l'affectation aux emplois pour les corps et emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er :

1° Aux préfets de département pour les personnels en fonction dans leurs services ;

2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leurs services ;

3° Au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels en fonction dans ses services ;

4° Aux préfets de zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonction dans leurs services et les services de police nationale de leur zones de compétence ;

5° (abrogé)

6° Aux commandants de formation administrative de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonction dans leurs services ;

7° Au vice-président du Conseil d'Etat pour les personnels en fonction au sein des greffes des juridictions administratives ;

8° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministère de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

IV. - En ce qui concerne les autres actes mentionnés par arrêté, selon la nature des actes en cause et sous réserve de l'article 3 :

1° Aux préfets de département pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

3° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonctions dans les services implantés, respectivement, dans la région, en Corse, en Ile-de-France et en Nouvelle-Calédonie.

4° Aux préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels en fonctions dans les services implantés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

5° Aux commandants de formations administratives de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

6° Au vice-président du Conseil d'Etat, aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux préfets de départements pour les personnels en fonctions au sein des greffes ;

7° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

Article 3

I.-En ce qui concerne les personnels des catégories A, B et C, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives :

1° Au recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ;

2° A l'avancement de grade ;

3° A la mutation en dehors de la circonscription territoriale dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiaire de la délégation ;

4° A la mise en position hors cadre, à la mise à disposition et au détachement, à l'exception de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

5° A la réintégration à l'issue d'une mise en position hors cadre, d'une mise à disposition ou d'un détachement, en dehors de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

6° A la radiation des cadres, sauf par admission à la retraite et dans le cadre d'une démission sur demande de l'agent ;

7° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes.

II.-En outre, en ce qui concerne les personnels de catégorie A, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives au recrutement par voie de concours et d'examen professionnel et à la nomination.