Article 2 du Décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur.

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1723 du 30 décembre 2014 - art. 4

La délégation de pouvoir prévue à l'article 1er peut être accordée :

I. - En ce qui concerne les concours et les autres modes de recrutements intervenant au sein de leur ressort géographique :

1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de zone de défense et de sécurité de Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégories B et C ;

2° Aux préfets de zone de défense et de sécurité et aux représentants de l'Etat dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégorie C.

II. - En ce qui concerne les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés au sein de leur ressort géographique :

1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de zone de défense et de sécurité de Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégorie C ;

2° Aux préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégories B et C ;

3° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministère de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

III. - En ce qui concerne l'affectation aux emplois pour les corps et emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er :

1° Aux préfets de département pour les personnels en fonction dans leurs services ;

2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leurs services ;

3° Au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels en fonction dans ses services ;

4° Aux préfets de zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonction dans leurs services et les services de police nationale de leur zones de compétence ;

5° (abrogé)

6° Aux commandants de formation administrative de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonction dans leurs services ;

7° Au vice-président du Conseil d'Etat pour les personnels en fonction au sein des greffes des juridictions administratives ;

8° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministère de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

IV. - En ce qui concerne les autres actes mentionnés par arrêté, selon la nature des actes en cause et sous réserve de l'article 3 :

1° Aux préfets de département pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

3° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonctions dans les services implantés, respectivement, dans la région, en Corse, en Ile-de-France et en Nouvelle-Calédonie.

4° Aux préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels en fonctions dans les services implantés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

5° Aux commandants de formations administratives de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonctions dans leurs services ;

6° Au vice-président du Conseil d'Etat, aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux préfets de départements pour les personnels en fonctions au sein des greffes ;

7° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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