Article 4-2 du Décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010
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Version04/12/2014
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1723 du 30 décembre 2014 - art. 4

I.-Pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégories B et C, les commissions administratives paritaires locales peuvent être placées auprès des autorités suivantes :

1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les personnels en fonction dans certains services figurant sur une liste fixée par arrêté ;

2° Les préfets de zone de défense et de sécurité.

II.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire locale placée auprès des préfets de zone de défense et de sécurité et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

1° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de leur ressort ;

2° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes.

III.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire locale placée auprès du ministre de l'intérieur et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels en fonction dans ses services ;

2° Le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, les préfets des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, pour les personnels en fonction dans leurs services et les personnels en fonction dans les greffes des juridictions administratives de ces départements ;

3° Les préfets des départements d'outre-mer ainsi que les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leur ressort ;

4° Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonction dans leurs services ;

5° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité de Paris, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de son ressort ;

6° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes ;

7° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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