Article 4 du Décret n°2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière

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Version28/12/2006
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Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 20

Les statuts d'un organisme paritaire collecteur déterminent son champ d'intervention, la composition de ses organes de direction et ses règles de fonctionnement. Ils fixent notamment la composition de son conseil d'administration, les modalités de la représentation paritaire en son sein et les pouvoirs dont il est investi.


Ils comportent en outre les dispositions suivantes :


1° L'interdiction de déléguer, directement ou indirectement, en tout ou partie, la gestion d'un organisme paritaire collecteur à un organisme de formation à un établissement de crédit ou à une société de financement ;


2° L'incompatibilité entre l'exercice d'une fonction salariée dans un organisme paritaire collecteur et celui d'une autre fonction salariée dans un organisme de formation dans un établissement de crédit ou dans une société de financement ;


3° L'obligation d'informer le conseil d'administration ainsi que le commissaire aux comptes des situations de cumul d'une fonction d'administrateur dans un organisme paritaire collecteur avec celle d'administrateur dans un organisme de formation dans un établissement de crédit ou dans une société de financement ; le commissaire aux comptes établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

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Décision1


1CADA, Avis du 20 février 2020, Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH), n° 20191198

[…] Le décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 pris pour l'application de ces dispositions fixe les condition d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière. Le I de l'article 2 de ce décret prévoit notamment que l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) a pour mission « 1° D'assurer la collecte, […] 3° D'instruire les demandes de congé de formation professionnelle ; (…) ». L'article 4 fixe la composition des statuts des OPCA en prévoyant un certain nombre d'interdictions en matière d'interdictions de délégation d'activité, […]

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