Décret n° 2007-447 du 27 mars 2007 relatif à la direction du budget.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 mars 2007
Dernière modification : 22 novembre 2017

Commentaire1

Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 29 mars 2011, n° 0803128

Rejet — 

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, […] à l'article 5 de l'arrêté du 15 novembre 2004 portant organisation de la direction générale du Trésor et de la politique économique et à l'article 2 du décret n° 2007-447 du 27 mars 2007 relatif à la direction du budget au sein de laquelle se trouve la 5 e sous-direction dont la charge a été confiée à M. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO 111-3 à LO 111-10-2 ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 15 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
L'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie comprend une direction du budget.
Article 2

I.-La direction du budget exerce les missions suivantes :

1° Définition de la politique des finances publiques, de la politique budgétaire de l'Etat ainsi que des outils de pilotage de ces politiques ;

2° Programmation pluriannuelle de mise en oeuvre de ces politiques et proposition, à ce titre, d'évolutions de politiques publiques compatibles avec cette programmation ;

3° Elaboration des lois de finances, suivi et pilotage de l'exécution du budget de l'Etat, suivi des besoins ou capacités de financement des administrations publiques ;

4° Définition des principes relatifs aux outils de budgétisation et aux règles de consommation des crédits inscrits en lois de finances ;

5° Amélioration de la performance de la gestion de l'Etat et des organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public ;

6° Coordination et contrôle de l'action des autorités chargées du contrôle financier ;

7° Suivi des aspects budgétaires des travaux relatifs aux politiques européennes, à leur évolution pluriannuelle, aux modes de financement de l'Union européenne ainsi qu'à l'élaboration et à l'exécution du budget communautaire annuel ;

8° Tutelle financière des organismes entrant dans son champ de compétence.

II.-Avec la direction générale des finances publiques, la direction interministérielle de la transformation publique, la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat et la direction générale de l'administration et de la fonction publique, chacune pour ce qui la concerne, la direction du budget :

1° Participe aux travaux de modernisation des modes de gestion de l'Etat et des organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public ;

2° Participe à la définition de la méthodologie de l'analyse du coût des actions et valide sa présentation dans les documents annexés aux projets de lois de finances ;

3° Participe aux travaux relatifs à la définition des processus de gestion et des prescriptions fonctionnelles interministérielles applicables aux systèmes d'information de l'Etat dans les domaines budgétaire, financier, comptable ainsi que dans ceux relatifs aux ressources humaines et aux charges de personnels ;

4° Participe à l'élaboration et au suivi des normes de comptabilité publique ;

5° Définit les principes et les règles de gestion budgétaire et comptable applicables aux organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public.

III.-La direction du budget participe à l'élaboration des lois de financement de la sécurité sociale, au suivi de leur exécution et à la conception des outils de mesure de la performance.

IV.-La direction du budget est associée :

1° Aux travaux de la direction générale de l'administration et de la fonction publique relatifs à l'organisation des services publics, à la coordination des règles statutaires applicables aux personnels de l'Etat et des autres collectivités publiques et aux principes de rémunération de ces personnels ;

2° Aux travaux de la direction générale de l'administration et de la fonction publique et de la direction de la sécurité sociale relatifs au régime de protection sociale des personnels de l'Etat et des autres collectivités publiques.

Article 3
Le décret du 14 novembre 1936 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des finances est abrogé.