Article 2 du Décret n° 2007-447 du 27 mars 2007 relatif à la direction du budget.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1584 du 20 novembre 2017 - art. 5

I.-La direction du budget exerce les missions suivantes :

1° Définition de la politique des finances publiques, de la politique budgétaire de l'Etat ainsi que des outils de pilotage de ces politiques ;

2° Programmation pluriannuelle de mise en oeuvre de ces politiques et proposition, à ce titre, d'évolutions de politiques publiques compatibles avec cette programmation ;

3° Elaboration des lois de finances, suivi et pilotage de l'exécution du budget de l'Etat, suivi des besoins ou capacités de financement des administrations publiques ;

4° Définition des principes relatifs aux outils de budgétisation et aux règles de consommation des crédits inscrits en lois de finances ;

5° Amélioration de la performance de la gestion de l'Etat et des organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public ;

6° Coordination et contrôle de l'action des autorités chargées du contrôle financier ;

7° Suivi des aspects budgétaires des travaux relatifs aux politiques européennes, à leur évolution pluriannuelle, aux modes de financement de l'Union européenne ainsi qu'à l'élaboration et à l'exécution du budget communautaire annuel ;

8° Tutelle financière des organismes entrant dans son champ de compétence.

II.-Avec la direction générale des finances publiques, la direction interministérielle de la transformation publique, la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat et la direction générale de l'administration et de la fonction publique, chacune pour ce qui la concerne, la direction du budget :

1° Participe aux travaux de modernisation des modes de gestion de l'Etat et des organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public ;

2° Participe à la définition de la méthodologie de l'analyse du coût des actions et valide sa présentation dans les documents annexés aux projets de lois de finances ;

3° Participe aux travaux relatifs à la définition des processus de gestion et des prescriptions fonctionnelles interministérielles applicables aux systèmes d'information de l'Etat dans les domaines budgétaire, financier, comptable ainsi que dans ceux relatifs aux ressources humaines et aux charges de personnels ;

4° Participe à l'élaboration et au suivi des normes de comptabilité publique ;

5° Définit les principes et les règles de gestion budgétaire et comptable applicables aux organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public.

III.-La direction du budget participe à l'élaboration des lois de financement de la sécurité sociale, au suivi de leur exécution et à la conception des outils de mesure de la performance.

IV.-La direction du budget est associée :

1° Aux travaux de la direction générale de l'administration et de la fonction publique relatifs à l'organisation des services publics, à la coordination des règles statutaires applicables aux personnels de l'Etat et des autres collectivités publiques et aux principes de rémunération de ces personnels ;

2° Aux travaux de la direction générale de l'administration et de la fonction publique et de la direction de la sécurité sociale relatifs au régime de protection sociale des personnels de l'Etat et des autres collectivités publiques.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 29 mars 2011, n° 0803128
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] du jour où cet acte prend effet, […] les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; […] à l'article 5 de l'arrêté du 15 novembre 2004 portant organisation de la direction générale du Trésor et de la politique économique et à l'article 2 du décret n ° 2007 - 447 du 27 mars 2007 […]

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