Décret n°2006-1498 du 29 novembre 2006 déterminant les règles selon lesquelles certaines catégories de préparations magistrales et officinales peuvent être exclues du remboursement et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Sur le décret

Commentaire1


M. Vallini André · Questions parlementaires · 11 décembre 2007

Par conséquent, un nouveau cadre réglementaire du remboursement des préparations magistrales et des préparations officinales a été institué, en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, avec la parution du décret n° 2006-1498 du 29 novembre 2006, qui fixe les critères de remboursement de ces préparations et l'arrêté du 20 avril 2007 qui a complété ces dispositions en précisant les catégories de préparation exclues du remboursement car répondant à au moins l'un des critères d'exclusion du décret, codifié à l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale. […] En effet, elles correspondent, […]

 

Décisions10


1CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (quinquies), 25 avril 2017, 15DA01378, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] qu'il n'est nullement établi que ces indus résulteraient d'une fraude qui aurait dû conduire à la transmission du rapport d'enquête à l'autorité compétente de l'Etat, d'autant qu'il n'existait plus aucune disposition règlementaire encadrant le remboursement des préparations magistrales et officinales entre 1996 et la parution du décret n° 2006-1498 du 29 novembre 2006 déterminant les règles selon lesquelles certaines catégories de préparations magistrales et officinales peuvent être exclues du remboursement et modifiant le code de la sécurité sociale ; qu'au demeurant, […]

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juin 2013, n° 1105412

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2006-1498 du 29 novembre 2006 déterminant les règles selon lesquelles certaines catégories de préparations magistrales et officinales peuvent être exclues du remboursement et modifiant le code de la sécurité sociale ;

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-20.385, Inédit

Cassation — 

[…] 2) ALORS QUE les factures délivrés par le pharmacien ne sont pas soumises à discussion et à vérification de la part de l'organisme de sécurité sociale qui est tenu par les mentions apposées par le professionnel sur lesdites factures ; qu'en affirmant que la Caisse n'était pas liée par la mention NR (non remboursable) apposée par la pharmacie REVOL sur la facture faisant suite à la délivrance des préparations WELEDA, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L 5125-1 du Code de la Santé Publique et R 163-1 du Code de la Sécurité Sociale tel que modifié par le décret n° 2006-1498 du 29 novembre 2006, et l'article 1 de l'arrêté du 20 avril 2007 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive n° 89-105 du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-17 ;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 5121-1 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 juin 2006 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 4 juillet 2006 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 5 juillet 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 11 juillet 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 28 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes