Décret n° 2007-327 du 8 mars 2007 créant une aide au financement des dépenses liées à l'accès à un nouvel emploi dite " prêt jeunes avenir "

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mars 2007
Dernière modification : 6 novembre 2014

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la consommation ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 126 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 février 2007 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 février 2007,
Article 1
Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé avec la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds mentionné au III de l'article 80 de la loi du 18 janvier 2005 susvisée, et la Caisse nationale des allocations familiales une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la sécurité sociale, sont habilités à consentir les prêts bonifiés dits " prêts jeunes avenir " prévus à l'article 126 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 susvisée.
Article 2
Peuvent souscrire les prêts mentionnés à l'article 1er dans les conditions prévues par le présent décret :
1° Les personnes physiques, âgées de dix-huit à vingt-cinq ans, résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, fonctionnaires titulaires ou agents contractuels ou titulaires d'un contrat de travail ou d'une lettre de promesse d'embauche précisant la date de prise de fonction, la rémunération, la nature de la prestation de travail et la durée de l'engagement. Les ressources du souscripteur ou de sa famille ne doivent pas excéder un plafond fixé par arrêté des ministres chargés des finances et de la sécurité sociale. Le montant de ce plafond peut varier en fonction de la composition du foyer du demandeur ;
2° Les personnes physiques assumant la charge d'un mineur âgé de seize à dix-huit ans titulaire du contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1 du code du travail et remplissant les conditions de résidence et de ressources énumérées au 1°.
Les étudiants ne peuvent pas souscrire ce prêt.
Un seul prêt peut être souscrit par chaque personne mentionnée au 1° ou au titre du mineur mentionné au 2°.
Article 3
Pour l'appréciation de la condition de ressources prévue à l'article 2, sont prises en compte, le cas échéant, outre les ressources du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, celles de ses père et mère, et de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
1° Auxquels le demandeur est fiscalement rattaché ;
2° Ou bien chez lesquels le demandeur est domicilié.
Les ressources prises en compte sont les ressources de quelque nature qu'elles soient effectivement perçues par chacune des personnes mentionnées au présent article pendant les trois mois précédant le mois de la titularisation dans la fonction publique ou de la signature du contrat de travail, du contrat d'agent de droit public ou de la lettre de promesse d'embauche. Les pensions alimentaires versées sont déduites du montant des ressources ainsi déterminé.