Décret n°2006-1737 du 23 décembre 2006 portant application de l'article 39 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce " cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire ".

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Dernière modification : 10 décembre 2018

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, et notamment ses articles 19, 20 et 22 ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 717-3 ;

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, et notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 1er ;

Vu l'article 39 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;

Vu le décret du 22 novembre 1944 modifié relatif à l'organisation des services de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu le décret n° 92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité départementale de Mayotte, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel,
Article 1
Le compte de commerce, ouvert par l'article 39 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, retrace les opérations de recettes et dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales liées à la cantine et au travail des détenus dans le cadre pénitentiaire effectuées par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Les activités prévues à la section 1 de l'article 39 susmentionné retracent les opérations d'achat de biens et de services par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et leur revente aux détenus accomplis dans les conditions fixées par le code de procédure pénale aux articles D. 344 et suivants.
Les activités prévues à la section 2 de l'article 39 susmentionné retracent les opérations liées au travail des détenus accompli sous le régime de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par le code de procédure pénale aux articles D. 103 et D. 106.
Les versements au budget général retracent le remboursement des frais exposés par ce dernier pour le fonctionnement de chacune des deux sections.
Article 2
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est ordonnateur principal du compte de commerce.
Les préfets et les hauts commissaires désignés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice, sont ordonnateurs secondaires des recettes et des dépenses du compte de commerce dans les conditions fixées par cet arrêté.
Article 3
L'ordonnateur principal établit un état prévisionnel de gestion initial présenté en équilibre par section et par ligne tel qu'approuvé par le Parlement.
Après visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère de la justice, il notifie à chaque ordonnateur secondaire pour ce qui le concerne les conditions d'exécution de cet état prévisionnel de gestion, notamment les modalités de suivi des engagements de chacune des sections.
Un état prévisionnel de gestion modificatif peut être établi en cours d'année dans les mêmes conditions.
L'ordonnateur principal suit les engagements, dépenses et recettes par référence à l'état prévisionnel de gestion et s'assure du respect du découvert autorisé par la loi de finances.
Afin d'assurer le respect de l'autorisation parlementaire, il peut, à tout moment, décider de suspendre les engagements et les mandatements. Le directeur de l'administration pénitentiaire notifie cette décision aux ordonnateurs secondaires et en informe le contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère de la justice.