Article 5 du Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2006
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 26

Les adjoints administratifs sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.


Les adjoints administratifs principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 10 du présent décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juin 2016, n° 1310394
Rejet

[…] — la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 5 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 et 12 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ; le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 7 janvier 2013, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée, a retenu le caractère probant du stage qu'il a effectué entre le 5 janvier 2009 et le 1 er mars 2010 ; l'administration ne pouvait, dès lors, décider la prolongation de son stage en application des dispositions de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 ;

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2CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 23 juin 2015, 14VE01713, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'annulation contentieuse de l'arrêté du 13 décembre 2010 mettant fin au stage de M. A…, n'impliquait pas nécessairement sa titularisation puisque ce licenciement était intervenu en cours de stage ; M. A… n'a pas effectué la durée maximale de son stage au regard des dispositions de l'article 12 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ; […] 5

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