Article 12 du Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat.Abrogé

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Version30/12/2006
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Version03/05/2007

Entrée en vigueur le 3 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 52 () JORF 3 mai 2007

I. - Les candidats reçus à un concours commun à plusieurs administrations choisissent, dans l'ordre de leur classement, l'administration dans laquelle ils sont nommés.
II. - Les personnes nommées dans un corps d'adjoints administratifs à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les adjoints administratifs de 2e classe stagiaires et les adjoints administratifs de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
III. - Les adjoints administratifs de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.
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Entrée en vigueur le 3 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions4


1Tribunal administratif de Montreuil, 14 janvier 2010, n° 0708845
Rejet

[…] dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : « Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées » ; qu'aux termes de l'article 12 du décret n ° 2006 - 1760 du 23 décembre 2006 […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 10 mai 2016, n° 1403361
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été évalué sur l'intégralité de sa période de stage, en violation de l'article 12 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 fixant la durée du stage à douze mois, mais sur une période de six mois, le rapport d'évaluation défavorable du 13 mai 2014 révélant la décision de sa hiérarchie de le licencier en cours de stage ; qu'en omettant de l'informer de ce que la procédure de licenciement en cours de stage était abandonnée pour privilégier un licenciement en fin de stage, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juin 2016, n° 1310394
Rejet

[…] — la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 5 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 et 12 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ; le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 7 janvier 2013, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée, a retenu le caractère probant du stage qu'il a effectué entre le 5 janvier 2009 et le 1 er mars 2010 ; l'administration ne pouvait, dès lors, décider la prolongation de son stage en application des dispositions de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 ;

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