Article 13 du Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat.Abrogé

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Version30/12/2006

Entrée en vigueur le 30 décembre 2006

I. - L'avancement au grade d'adjoint administratif de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par décision de l'autorité dont relève le corps concerné.
III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par l'autorité compétente pour prononcer l'avancement.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
8 textes citent l'article

Commentaire1


M. Yves Daudigny, du group SOC, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 10 janvier 2013

Les conditions d'éligibilité à l'avancement des adjoints administratifs territoriaux de 2e classe à la 1re classe sont énoncées à l'article 10 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux. Pour ce qui concerne les adjoints administratifs de 2e classe de l'État, le texte applicable est l'article 13 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État. […] Tous les agents remplissant les conditions d'éligibilité énoncées à ces articles ne sont pas nommés dans le grade supérieur. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 mai 2015, n° 1401640
Annulation

[…] — il résulte de l'article 13 du décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat que peuvent être proposés pour l'accession au grade d'AAP1, les AAP2 réunissant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6 e échelon de leur grade et comptant au moins 5 ans de service effectif dans leur grade ; or, M me X n'a été nommée AAP2 que depuis le 1 er janvier 2013, […]

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