Article 16 du Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2006
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Version03/05/2007

Entrée en vigueur le 30 décembre 2006

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'adjoints administratifs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente de leur corps d'origine.
II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
III. - Les services accomplis dans le grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Sortie de vigueur le 3 mai 2007
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Décisions2


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 29 mai 2019, 17VE00792, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — c'est à tort que le tribunal administratif a fait application des dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense, […] en effet, ces dispositions sont moins favorables que celles des articles L. 4139-1, L. 4139-2, R. 4139-19 et R. 4139 du même code qui sont applicables aux militaires qui intègrent un corps de fonctionnaire civil par la voie du détachement et celles de l'article 16 du décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat et ont pour effet de prononcer son intégration à un indice inférieur à celui qu'elle avait atteint en tant que militaire ; […]

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  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Changement de corps·
  • Militaire·
  • Échelon·
  • Classes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Protocole·
  • Conservation·
  • Ancienneté

2Tribunal administratif de Paris, 30 octobre 2013, n° 1212244
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. […] » ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat : « I. – Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'adjoints administratifs depuis au moins un an peuvent, […]

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