Article 1 du Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat.

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Version01/08/2009
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Version31/10/2009
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 27

I. - Les corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.


II.-Ces corps sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.


III.-Par dérogation au II, ces corps peuvent être également, à titre transitoire ou exceptionnel, des corps propres à certains services.


IV.-Sont également régis par le présent décret le corps des adjoints techniques du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et le corps des adjoints techniques des juridictions financières.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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