Article 37 du Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2006

Entrée en vigueur le 30 décembre 2006

Les services accomplis dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et dans les grades d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans un corps régi par le présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).