Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2006
Dernière modification : 30 décembre 2006
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°394199
Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2016

Le décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain est intervenu pour l'application de la loi d'avril 2006 et a prévu dans son art. 1er que les fédérations se dotent obligatoirement d'un règlement disciplinaire en matière de dopage conforme à son annexe.

 

2Sports - Dopage - Lutte Et Prévention
M. Roy Patrick · Questions parlementaires · 12 décembre 2006

Le décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain, adopté pour l'application de la loi d'avril 2006, précise les sanctions qui peuvent être prononcées par les organes disciplinaires fédéraux et par l'Agence française de lutte contre le dopage. Les possibilités de sanctionner l'entourage du (de la) sportif(ve) ont été étendues par ce décret.

 

Décisions7


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 09MA03093, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu le décret n° 2007-41 du 11 janvier 2007 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de suivi lors de sa 24 e réunion les 14 et 14 novembre 2006 à Strasbourg ; Vu le décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain ; Vu le règlement fédéral de lutte contre le dopage adopté par l'assemblée générale de la Fédération française d'athlétisme, le 3 décembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 19 mai 2009, n° 0703441

Rejet — 

[…] Vu le code du sport ; Vu la loi n°2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs ; Vu le décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 ; Vu le décret n°2007-41 du 11 janvier 2007 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de suivi lors de sa 24 e réunion les 14 et 15 novembre 2006 à Strasbourg et notamment le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage humain publié en annexe ; Vu le code de justice administrative ;

 

3AFLD, décision D-2015-43 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage en date du 24 septembre 2015 portant sanction de l'interdiction de participer…

— 

[…] Considérant, au surplus, que, d'une part, selon le premier alinéa de l'article 31 du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage figurant en annexe au décret n° 2001-36 du 11 janvier 2001 : « Pour l'application des articles 27 à 30 ci-dessus, le sursis ne peut être accordé en tout ou partie pour les sanctions (.….) qu'en cas de première infraction » ; que, d'autre part, il ressort de la note explicative, annexée au courrier de la Directrice des Sports daté du 30 janvier 2007, relative au nouveau règlement disciplinaire type en matière de lutte contre le dopage humain, figurant en annexe au décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006, que : « Les sanctions avec sursis ont été supprimées » ; qu'enfin, 15.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-8, L. 232-21, L. 232-22 et L. 232-23 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 20 juillet 2006 ;

Vu l'avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 28 septembre 2006 ;

Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 27 octobre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre III : Dispositions transitoires et diverses.
Article 14
Les fédérations sportives agréées doivent adopter un règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage conforme au règlement type annexé au présent décret dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce dernier.
A l'expiration de ce délai, si le règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage n'est pas conforme au règlement type, le ministre chargé des sports décide, par arrêté, le retrait de l'agrément.
Article 15
Lorsque la notification des griefs aux personnes intéressées est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement mis en conformité avec le règlement type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions précédemment applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :
1° Lorsque la notification des griefs aux personnes intéressées est postérieure à la date de publication du présent décret, les dispositions figurant aux articles 13 à 17, à l'article 20 et au troisième alinéa de l'article 26 du règlement type annexé au présent décret sont applicables dès l'entrée en vigueur de celui-ci, nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans les règlements disciplinaires particuliers de lutte contre le dopage ;
2° Lorsque l'infraction a été commise postérieurement à la première publication de la liste mentionnée à l'article L. 232-9 du code du sport qui prévoit une catégorie de substances et procédés dits spécifiques et antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement mis en conformité avec le règlement type, les dispositions figurant au chapitre III du règlement type sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans les règlements disciplinaires particuliers de lutte contre le dopage.
Article 16
Les membres des organes disciplinaires des fédérations compétents en matière de dopage, en fonction à la date de publication du présent décret, demeurent membres de ces organes pour la durée de leur mandat restant à courir.