Décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 mars 2007 |
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Dernière modification : | 22 mars 2007 |
Code visé : | Code de la santé publique |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6123-1 ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment son article 25 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale du 26 mai 2005 et du 29 juin 2006 ;
Vu l'avis du Conseil de l'hospitalisation du 11 juillet 2006 ;
Vu l'avis de l'Institut national du cancer du 7 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Chapitre 2 : Dispositions transitoires et finales.
Les schémas régionaux d'organisation sanitaire en vigueur à la date de la publication du présent décret doivent, pour ce qui concerne l'activité de traitement du cancer, être révisés dans le délai de dix-huit mois à compter de cette date afin de tenir compte des dispositions des articles R. 6123-86 à R. 6123-95 du code de la santé publique.
Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, dans les deux mois suivant la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article 2, les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire ou les personnes qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'activité de soins mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique doivent demander l'autorisation prévue à l'article R. 6123-86 du même code. Les demandeurs peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du même code.
Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, cette autorisation leur est accordée aux conditions suivantes :
1° Attester au moment de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une activité minimale annuelle réalisée au moins égale à 80 % de l'activité minimale annuelle qui leur est applicable, établie conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 du même code ;
2° Respecter les dispositions transitoires suivantes :
a) Remplir, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réception de la notification de l'autorisation, les conditions d'activité minimale annuelle fixées conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 susmentionné, qui leur sont applicables ;
b) Se mettre en conformité, dans le même délai, avec les dispositions des articles R. 6123-87 à R. 6123-95 du code de la santé publique ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code ;
c) Lorsque l'autorisation est accordée à titre dérogatoire en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6123-93 du code précité, se mettre en conformité, dans un délai de trente-six mois à compter de la date de réception de la notification de l'autorisation, avec les conditions prévues au dernier alinéa du même article.
Lorsqu'à l'expiration de ces délais, il est constaté que l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique mentionnées au 2° du présent article, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.
Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, cette autorisation leur est accordée aux conditions suivantes :
1° Attester au moment de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une activité minimale annuelle réalisée au moins égale à 80 % de l'activité minimale annuelle qui leur est applicable, établie conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 du même code ;
2° Respecter les dispositions transitoires suivantes :
a) Remplir, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réception de la notification de l'autorisation, les conditions d'activité minimale annuelle fixées conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 susmentionné, qui leur sont applicables ;
b) Se mettre en conformité, dans le même délai, avec les dispositions des articles R. 6123-87 à R. 6123-95 du code de la santé publique ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code ;
c) Lorsque l'autorisation est accordée à titre dérogatoire en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6123-93 du code précité, se mettre en conformité, dans un délai de trente-six mois à compter de la date de réception de la notification de l'autorisation, avec les conditions prévues au dernier alinéa du même article.
Lorsqu'à l'expiration de ces délais, il est constaté que l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique mentionnées au 2° du présent article, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.
Etablissements de santé - Activités soumises à autorisation préalable - Traitement du cancer - Régime applicable aux établissements exerçant une activité préalablement à l'intervention du décret du 21 mars 2007 - Modalités d'appréciation de la condition d'activité minimale - Activité annuelle moyenne au cours des trois dernières années - Existence Il résulte des dispositions de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique, issues du décret n 2007-388 du 21 mars 2007, et de l'article 3 de ce décret, que le respect de la condition d'une activité minimale annuelle au moins égale au seuil de […] Il fallait donc définir cette activité de soins et ces conditions d'autorisation, […]