Décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 mars 2007
Dernière modification : 22 mars 2007
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires5


François Pourny · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 17 octobre 2012

Etablissements de santé - Activités soumises à autorisation préalable - Traitement du cancer - Régime applicable aux établissements exerçant une activité préalablement à l'intervention du décret du 21 mars 2007 - Modalités d'appréciation de la condition d'activité minimale - Activité annuelle moyenne au cours des trois dernières années - Existence Il résulte des dispositions de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique, issues du décret n 2007-388 du 21 mars 2007, et de l'article 3 de ce décret, que le respect de la condition d'une activité minimale annuelle au moins égale au seuil de […] Il fallait donc définir cette activité de soins et ces conditions d'autorisation, […]

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif

Il fallait donc définir cette activité de soins et ces conditions d'autorisation, ce qui été fait par le décret n° 2007-388 du 21 mars 2007, relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer. […]

 

Conclusions du rapporteur public

X conteste toutefois le fait que l'annexe du schéma d'organisation des soins puisse tenir lieu de support à ce bilan quantifié alors que ce document a pour lui, au regard des dispositions du décret n°2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer, une finalité propre qui consiste à déterminer la recevabilité des demandes d'autorisation dont est saisie l'administration de la santé qui ne saurait se confondre avec le recensement des besoins de la populations dans un domaine médical donné.

 

Décisions67


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2012, n° 1105109

Annulation — 

[…] — que l'autorité administrative a méconnu les dispositions de l'article 3 du décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 et de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique dès lors que le centre hospitalier Victor Dupouy ne justifiait pas à la date de l'arrêté d'un seuil d'activité de 600 patients sur les trois dernières années écoulées ni d'un seuil minimal de 480 patients, chiffre qui correspond au seuil dérogatoire prévu à l'article R. 6123-89 du code de la santé publique ;

 

2Tribunal administratif de Poitiers, 16 février 2012, n° 1000085

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 14 mars 2013, n° 0904656

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, Vu l'arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6123-1 ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment son article 25 ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale du 26 mai 2005 et du 29 juin 2006 ;

Vu l'avis du Conseil de l'hospitalisation du 11 juillet 2006 ;

Vu l'avis de l'Institut national du cancer du 7 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre 2 : Dispositions transitoires et finales.
Article 2
Les schémas régionaux d'organisation sanitaire en vigueur à la date de la publication du présent décret doivent, pour ce qui concerne l'activité de traitement du cancer, être révisés dans le délai de dix-huit mois à compter de cette date afin de tenir compte des dispositions des articles R. 6123-86 à R. 6123-95 du code de la santé publique.
Article 3
Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, dans les deux mois suivant la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article 2, les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire ou les personnes qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'activité de soins mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique doivent demander l'autorisation prévue à l'article R. 6123-86 du même code. Les demandeurs peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du même code.
Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, cette autorisation leur est accordée aux conditions suivantes :
1° Attester au moment de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une activité minimale annuelle réalisée au moins égale à 80 % de l'activité minimale annuelle qui leur est applicable, établie conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 du même code ;
2° Respecter les dispositions transitoires suivantes :
a) Remplir, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réception de la notification de l'autorisation, les conditions d'activité minimale annuelle fixées conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 susmentionné, qui leur sont applicables ;
b) Se mettre en conformité, dans le même délai, avec les dispositions des articles R. 6123-87 à R. 6123-95 du code de la santé publique ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code ;
c) Lorsque l'autorisation est accordée à titre dérogatoire en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6123-93 du code précité, se mettre en conformité, dans un délai de trente-six mois à compter de la date de réception de la notification de l'autorisation, avec les conditions prévues au dernier alinéa du même article.
Lorsqu'à l'expiration de ces délais, il est constaté que l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique mentionnées au 2° du présent article, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.