Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, cette autorisation leur est accordée aux conditions suivantes :
1° Attester au moment de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une activité minimale annuelle réalisée au moins égale à 80 % de l'activité minimale annuelle qui leur est applicable, établie conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 du même code ;
2° Respecter les dispositions transitoires suivantes :
a) Remplir, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réception de la notification de l'autorisation, les conditions d'activité minimale annuelle fixées conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 susmentionné, qui leur sont applicables ;
b) Se mettre en conformité, dans le même délai, avec les dispositions des articles R. 6123-87 à R. 6123-95 du code de la santé publique ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code ;
c) Lorsque l'autorisation est accordée à titre dérogatoire en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6123-93 du code précité, se mettre en conformité, dans un délai de trente-six mois à compter de la date de réception de la notification de l'autorisation, avec les conditions prévues au dernier alinéa du même article.
Lorsqu'à l'expiration de ces délais, il est constaté que l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique mentionnées au 2° du présent article, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.
L'article 1er de ce décret a inséré au chapitre III du titre II du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique une section 7, intitulée « Traitement du cancer », composée des articles R6123-86 à R6123-95 dudit code, […] nous retiendrons simplement, pour les litiges que nous avons à examiner, les dispositions des articles R6123-87 et R6123-89. […] Pour les dispositions transitoires, l'article 2 du décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 disposait que les schémas régionaux d'organisation sanitaire en vigueur à sa date de publication devraient être révisés dans un délai de dix-huit mois à compter de cette date, ce qui n'a pas posé problème, […]
Lire la suite…Il fallait donc définir cette activité de soins et ces conditions d'autorisation, ce qui été fait par le décret n° 2007-388 du 21 mars 2007, relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer. L'article 1er de ce décret a inséré au chapitre III du titre II du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique une section 7, intitulée « Traitement du cancer », composée des articles R6123-86 à R6123-95 dudit code, et les articles 2et 3 du même décret ont prévu des dispositions transitoires pour la délivrance des autorisations nécessaires. […] Des articles R6123-86 à R6123-95, […]
Lire la suite…[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, […] qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 : « (…) les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire ou les personnes (…) qui exercent l'activité de soins mentionnées au 18° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique doivent demander l'autorisation prévue à l'article R. 6123-86 du même code. (…) / Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, […]
[…] — à titre subsidiaire, s'agissant des moyens de légalité externe, ils manquent en fait ou en droit : les médecins qui ont effectué la visite de conformité du 21 juin 2011 ont été désignés par le directeur régional de l'agence ; la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions transitoires prévues à l'article 3 du décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 ;
[…] — que le décret n°2007-388 du 21 mars 2007 a fixé des règles transitoires concernant le cas des établissements de santé qui avaient déjà une activité de traitement du cancer au moment de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R6123-89 et la requérante entre dans ce cas de figure ; […] 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ainsi qu'avec son annexe ; 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. […] qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 : « Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, […]
Le traitement du cancer, mentionné au 18° de l'article R6122-25 du code de la santé publique est au nombre des activités de soins soumises à autorisation en application des dispositions de l'article L6122-1 du même code. Il fallait donc définir cette activité de soins et ces conditions d'autorisation, ce qui été fait par le décret n° 2007-388 du 21 mars 2007, relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer. […] Des articles R6123-86 à R6123-95, insérés dans le code de la santé publique par l'article 1er du décret du 21 mars 2007, nous retiendrons simplement, […]
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