Article 7 du Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalièreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2007
>
Version25/02/2010
>
Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 18

I. - Les élèves aides-soignants sont recrutés :


1° Parmi les candidats reconnus aptes à suivre l'enseignement préparatoire à l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 6 ;


2° A raison de 35 % de l'effectif en formation, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés justifiant d'au moins trois ans de service en cette qualité et ayant fait l'objet d'une sélection professionnelle et d'un avis de la commission administrative paritaire compétente. Ce plafond de 35 % peut, le cas échéant, être dépassé lorsque la procédure prévue au 1° du présent article n'a pas permis de pourvoir 65 % des emplois d'élève aide-soignant.


Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


II. - Les candidats recrutés en qualité d'élèves aides-soignants sont tenus de suivre l'enseignement préparatoire en vue de l'obtention des diplômes mentionnés au 1° de l'article 6.


Tout élève n'ayant pas obtenu la moyenne requise pour valider la formation est admis, sur décision du jury, à présenter une nouvelle fois les modules auxquels il n'a pas satisfait, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


En cas de nouvel échec aux modules de formation non validés :


1° Si l'élève était fonctionnaire hospitalier, fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial, il est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ;


2° S'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, il peut être titularisé dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale ou en qualité d'agent d'entretien qualifié, après vérification de son aptitude.


Pendant la durée de leur scolarité, les élèves aides-soignants recrutés ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.


Ils perçoivent une rémunération correspondant au premier échelon du grade d'aide soignant.


Toutefois, les élèves qui avaient la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier sont placés en position de détachement et perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).