Article 8 du Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalièreAbrogé

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Version07/08/2007
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Version25/02/2010
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 19

Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 1° de l'article 6 sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade d'aide-soignant, sous réserve des dispositions de l'article 4-9 du décret du 19 mai 2016 précité et, s'ils étaient fonctionnaires avant leur scolarité en qualité d'élèves aides-soignants, de l'article 5 du même décret.


Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 2° de l'article 6 sont nommés dans le grade d'aide-soignant dans les conditions prévues au II et III de l'article 5 du même décret.


Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 3° et 4° de l'article 6 sont nommés au 1er échelon du grade d'aide-soignant, le cas échéant sous le bénéfice de la reprise des services accomplis antérieurement dans les conditions fixées à l'article 8-1.


Ils sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 4-9 du décret du 19 mai 2016 précité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions27


1Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2013, n° 1100709
Annulation

[…] Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 3 août 2007 : « Les aides-soignants sont recrutés en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique : / 1° Parmi les élèves aides-soignants, […] soit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ainsi que parmi les titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 4383-7, R. 4383-8, R. 4383-9, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 20 septembre 2022, n° 2000817
Rejet

[…] aux termes de l'article 4 du décret du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social : " Lors de leur classement dans les corps d'intégration, […] l'article 3 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière dispose, […] relevant de l'échelle 6 de rémunération. / Les agents des services hospitaliers qualifiés sont classés en un grade unique relevant de l'échelle 3 de rémunération. « . L'article 8 du même décret précise quant à lui que : » V. – Les aides-soignants mentionnés à l'article 3, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 3 novembre 2011, n° 1100307
Rejet

[…] la durée du stage est de un an (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé : «L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. […] Il n'est pas versé à l'agent stagiaire d'indemnité de licenciement.(…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : « les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, […]

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