Article 9 du Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalièreAbrogé

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Version01/01/2009
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Version25/02/2010
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Version18/10/2012
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 21

Les avis portant sur le nombre des emplois d'aide-soignant vacants ou susceptibles de l'être, le recrutement d'élève aide-soignant et les concours sur titre prévus au 4° de l'article 6 sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant les recrutements, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement.


Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.


Ils peuvent également être affichés dans les agences locales de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le département et portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 19 janvier 2012, n° 0902217
Rejet

[…] Celui-ci doit préciser l'article de la loi du 9 janvier 1986 et, le cas échéant, […] Il indique les droits et obligations de l'agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d'un texte de portée générale. /Un double du contrat est remis à l'agent. » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : « Les agents des services hospitaliers qualifiés sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 5 avril 2012, n° 1100805
Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret ci-dessus visé du 12 mai 1997 : « Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes :/1° Lorsque, à l'expiration d'un congé pour raison de santé, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27 février 2014, 13PA00188, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; […] 9. Considérant que M lle B… a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M e Bousselier, avocat de M lle B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'hôpital Maison Blanche le versement à M e Bousselier de la somme de 1 500 euros ;

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