Article 11 du Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalièreAbrogé

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Version07/08/2007
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Version28/12/2014

Entrée en vigueur le 28 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1614 du 24 décembre 2014 - art. 4

Les candidats nommés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d'une durée d'une année à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a donné satisfaction.


Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d'agent des services hospitaliers qualifié de classe normale, sous réserve du bénéfice des dispositions des articles 3 à 7-1 du décret du 24 février 2006 visé ci-dessus. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.


Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.


Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires hospitaliers, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions13


1Tribunal administratif de Toulouse, 10 décembre 2014, n° 1405432
Rejet

[…] o de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière selon lequel la durée du stage complémentaire ne peut excéder un an ;

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2Tribunal administratif de Caen, 30 avril 2014, n° 1302243
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, […] qu'aux termes de l'article 11 du décret n ° 2007 - 1188 du 3 août 2007 susvisé : « Les candidats nommés en qualité d'agent […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2011, 11LY00880, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les dispositions de l'article 11 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 n'ont pas été méconnues, l'intéressé ayant accompli un an de stage au 1 er septembre 2008, et au plus tard au 1 er février 2009 si la période de formation d'ambulancier ne devait pas être comptabilisée et la décision en litige n'ayant produit des effets qu'à compter du 1 er septembre 2009 ; l'article 9 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 n'a pas été méconnu, […]

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