Article 12 du Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalièreAbrogé

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Version07/08/2007

Entrée en vigueur le 7 août 2007

En vue de permettre l'accès des agents des services hospitaliers qualifiés dans le grade d'aide-soignant, leur formation doit être organisée dans tous les établissements. Compte tenu des besoins fonctionnels de ces derniers, cette formation se poursuivra de telle manière que l'effectif des agents des services hospitaliers qualifiés ne dépasse pas le tiers de celui des aides-soignants.
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Entrée en vigueur le 7 août 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1


M. Jean-Paul Dufrègne · Questions parlementaires · 9 février 2021

Jean-Paul Dufrègne interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la mise en œuvre du décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 portant création d'une prime « grand âge » pour certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Sont exclus de cette prime, qui a vocation à reconnaître l'engagement des professionnels auprès des personnes âgées, […] ces personnels constituent une part souvent plus importante que celle prévue à l'article 12 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Besançon, 5 avril 2012, n° 1100165
Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret ci-dessus visé du 3 mai 2002 : « Lorsqu'un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d'activités. En pareil cas, l'administration ne peut s'opposer à sa demande de congés. » ;

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