Article 15 du Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalièreAbrogé

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Version07/08/2007
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Version28/12/2014

Entrée en vigueur le 28 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1614 du 24 décembre 2014 - art. 6

I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés régis par le présent décret.
Pour exercer les fonctions d'aides-soignants, ils doivent de plus justifier des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à celles-ci.
II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.
III.-Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par le présent décret.
IV.-Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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