Article 16 du Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalièreAbrogé

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Version07/08/2007
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Version28/12/2014

Entrée en vigueur le 28 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1614 du 24 décembre 2014 - art. 7

Peuvent être également détachés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions et s'ils justifient, pour pouvoir exercer les fonctions d'aides-soignants, des conditions de diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à celles-ci.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 juin 2013, n° 1101041
Rejet

[…] Vu le décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 26 décembre 2003 : « I. – Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, […]

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